ARRÊTE n° 2019-0727
Portant modification de l’arrêté n° 2011-1-1573 du 15 novembre 2011 réglementant les bruits de voisinage dans le département du Cher
PRINCIPE GENERAL
Article 1er
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les dispositions s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux provenant :
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des infrastructures de transport ;
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des aéronefs ;
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des activités et installations particulières de la défense nationale ;
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des installations nucléaires de base ;
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des installations classées pour la protection de l’environnement ;
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des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique ;
Pour l’agriculture, la notion d’urgence recouvre notamment les soins aux animaux, les travaux de semis, les travaux de récolte, la protection des plantes, ainsi que les opérations de conservation des récoltes (ventilation, refroidissement ou séchage de grain).
Article 2
Dans le cas particulier où des mesures sonométriques sont nécessaires afin de vérifier le respect des dispositions du précédent alinéa, les valeurs limites d’émergence devant être respectées sont fixées par les articles R.1334-33 et R.1334-34 du Code de la Santé Publique.
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher.
Article 3
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour Noël, le jour de l’An, la fête de la musique, la fête annuelle de la commune et la fête nationale.
Le maire peut accorder des dérogations exceptionnelles, par arrêté municipal, sauf s’il est organisateur, dans ce cas le préfet est compétent, lors de circonstances particulières, telles que manifestations commerciales, fêtes ou pour l’exercice de certaines professions.
LIEUX PUBLICS OU PRIVES ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 4
Sur la voie publique et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
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La diffusion de musique ou de message, par chants ou par haut-parleurs ;
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Les réparations ou réglages de moteur (sauf remise en état d’un véhicule immobilisé suite à une avarie fortuite en cours de circulation) ;
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La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ;
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Les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie ;
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Les conversations bruyantes entre clients aux terrasses des restaurants et cafés ;
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L’utilisation de pétards et autres pièces d’artifice ;
ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES OU DE LOISIRS
Pour les activités suivantes, lors de l’examen d’un projet d’implantation ou d’extension, ou si des nuisances ont été constatées pour les installations existantes, le maire ou à défaut le préfet, peut demander que soit réalisée, conformément aux dispositions en vigueur, une étude de l’impact des nuisances sonores.
Activités sportives
Article 5
Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances encourus par la population avoisinante, l’exploitant ou l’exercice individuel ou collectif, sur un domaine privé ou public, d’activités sportives et de loisirs, telles que les sports mécaniques susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur niveau sonore ne doit troubler en aucun cas le repos et la tranquillité de la population.
Diffusion sonore dans les lieux musicaux
Article 6
Les dispositions s’appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
Article 7
1. Les propriétaires, gérants et exploitants d’établissements recevant du public (tels que les cafés, piano-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles communales, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances) susceptibles de produire, par leur exploitation, de hauts niveaux sonores doivent prendre toutes les mesures utiles pour que le bruit émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puisse, à aucun moment, troubler la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
2. En aucun endroit accessible au public de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB(C) en crête.
Diffusion sonore en plein air
Article 8
Les organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical dépassant 500 personnes soumis à déclaration obligatoire en préfecture doivent prendre toutes les mesures afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Article 9
Les propriétaires, gérants ou exploitants d’établissements recevant du public, les responsables d’établissements industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne troublent le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
Pour ce qui concerne la création de parcs éoliens, une étude d’impact devra être réalisée avant l’implantation et 3 mois après la mise en service.
Article 10
Lors de la création, de l’extension significative, de l’aménagement des établissements cités à l’article 9 ou si des nuisances sont constatées, le maire ou à défaut le préfet peut demander la réalisation d’une étude acoustique à l’exploitant. Cette étude portant sur les bâtiments et les zones de stationnement permettra d’évaluer le niveau de nuisances susceptible de porter atteinte au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R1334-30 et suivants du Code de la Santé Publique.
Article 11
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, ne relevant pas de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, ne peut effectuer ces activités (sauf en cas d’intervention urgente pour la sécurité des personnes et des biens) que :
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De 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi ;
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De 8h00 à 19h00 le samedi ;
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Interdit le dimanche et les jours fériés ;
Toutefois, en cas d’atteinte à la tranquillité du voisinage, dûment constatée, des précautions spécifiques ou des horaires plus restrictifs pourront être prescrits par le maire.
En revanche, en cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le préfet en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. Les riverains devront être avisés, par affichage, par l’entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.
Article 12
Dans le cadre d’une installation nouvelle ou d’une transformation d’installation déjà existante, tous moteurs, appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Le choix, l’emplacement et les conditions d’installation de ces équipements doivent être effectués de manière à réduire les bruits transmis.
Article 13
Les matériels utilisés en vue de la protection des cultures contre les dégâts provoqués par les animaux (effaroucheurs sonores) ne doivent pas être installés dans des lieux où ils sont susceptibles de créer une gêne au voisinage, notamment du fait de la propagation favorisée par le vent. Leur utilisation doit être restreinte aux périodes pendant lesquelles les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte. Une distance minimum de 200 mètres vis-à-vis des lieux habités est requise. Une solution moins bruyante mais tout aussi efficace doit être privilégiée.
En tout état de cause, leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
PROPRIETES PRIVEES
Article 14
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d’être à l’origine par eux-mêmes, par leur comportement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’un animal ou d’une chose dont ils ont la garde, d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, notamment par l’utilisation de systèmes de climatisation, d’installations techniques quelles qu’elles soient, d’appareils audiovisuels ou de diffusion sonore, d’instruments de musique, d’appareils électroménagers, par la pratique de jeux non adaptés à ces locaux. Les bruits émis à l’intérieur des propriétés audibles de l’extérieur et portant atteinte à la tranquillité du voisinage par leur durée leur intensité ou leur caractère répétitif sont interdits.
Article 15
Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
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De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ;
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De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi ;
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De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés.
Les horaires des travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers sont fixés par l’article 11 du présent arrêté.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou renforcer les dispositions du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations qui y sont prévues.
Ils peuvent également définir des horaires de fonctionnement plus restrictifs.
Article 17
Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les policiers municipaux, par les gardes-champêtres ou par les agents commissionnés et assermentés.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques pour les bruits de voisinage liés à des comportements. En revanche, pour ceux liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, les infractions sont constatées par des mesures sonométriques.
Indépendamment des éventuelles poursuites pénales, ces infractions constituent des contraventions de 1ere, 3e ou 5e classe, réprimées selon les textes en vigueur.
Article 18
L’arrêté préfectoral n° 1999-1-94 du 2 avril 1999 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Cher est abrogé.
Article 19
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d’arrondissements, les maires des communes du département, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur de la sécurité publique, les directeurs et chefs de service des administrations de l’Etat, le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé, les officiers et agents de police judiciaire, les policiers municipaux, ou les agents commissionnés et assermentés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher.
Document original